T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.5. Le choix prévu à l’article 433.19.4 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le premier exercice de l’institution financière au cours duquel il doit être en vigueur.
Lorsqu’un choix fait en vertu de l’article 433.19.4 cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix ultérieur fait en vertu de cet article n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document le concernant suit d’au moins trois ans cette date.
2015, c. 21, a. 753.